L’état de santé du salarié appartient à sa sphère privée. À ce titre, l’employeur ne peut pas l’obliger à communiquer des informations sur son état de santé, que ce soit au moment de l’embauche (l’article L 1221-6 du code du travail précise que les informations demandées à un candidat ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé et doivent avoir un lien direct et nécessaire avec cet emploi) ou durant l’exécution du contrat de travail.
Les personnes informées de la santé du salarié en raison de leurs fonctions, comme les médecins, sont tenues au secret professionnel. L’appréciation de l’aptitude médicale d’un salarié à occuper son poste de travail relève de la seule compétence du médecin du travail. Celui-ci pourra dire à l’employeur si le salarié est apte ou non à occuper l’emploi mais il ne pourra pas motiver et expliquer sa décision (au risque de s’exposer à une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour violation du secret médical selon l’article 226-13 du Code pénal).
Mais l’employeur ne doit pas non plus rester indifférent à l’état de santé de son salarié. D’abord parce qu’il supporte l’obligation d’adapter le travail à la personne, et qu’ensuite il supporte une obligation générale de sécurité : il pourra notamment mettre en œuvre des mesures de contrôles dans des conditions strictes (par exemple des contrôles d’alcoolémie).
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